OUTRE-MER – DROIT DES SUCCESSIONS – INDIVISIONS

Article paru dans la bulletin de l'AJPF

Saturday, July 22, 2006

LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

L'article « La réforme des successions et son incidence en outre-mer » est paru dans la JCPN 2006 / n°2 / 1015 / p. 77.
Les remarques concernant la suppression de la discrimination envers les enfants naturels simples (non adultérins) et la droit au logement temporaire du conjoint survivant sur une terre indivise ont été pris en considération dans la loi du 23 juin 2006. - les deux amendements déposés par le député de la 2ème circonscription de la Polynésie française ont été adoptés.
ENFANTS NATURELS SIMPLES : Dans le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, les mots : « dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage » sont supprimés.
LOGEMENT APPARTENANT POUR PARTIE INDIVISE AU DEFUNT - Dans le deuxième alinéa de l'article 763, les mots : « , les loyers » sont remplacés par les mots : « ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation » ;

Présentation des amendements par Laurence Leprince-Ringuet in colloque Droit de la famille AJPF 2006 à Tahiti
lien partie B  : Atelier portant sur les successions et les libéralités - Colloque AJPF 2006 - Amendements

Wednesday, September 28, 2005

LIBRE PROPOS

LA REFORME DES SUCCESSIONS ET SON INCIDENCE EN OUTRE-MER
LES « FAIBLESSES »
DE LA LOI DU 3 DECEMBRE 2001
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Par Catherine CHODZKO
Titulaire d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires
Ancien éditeur-assistant aux Ed Lexis Nexis - Jurisclasseur
Vacataire à la formation continue de l’Université de la Polynésie française
Présidente de l’Association de Juristes en Polynésie française (A.J.P.F).
et Catherine VANNIER
Magistrat chargé des affaires de terre au Tribunal de Première Instance de Papeete
Membre de l’Association de Juristes en Polynésie française (A.J.P.F).
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La persistance du problème de l’indivision se prolongeant sur plusieurs générations est une caractéristique commune à la Corse[1], l’île de La Réunion[2], les Antilles[3] et la Polynésie française[4].

Cet état d’indivision est généré, notamment, par l’absence de règlement des successions et par l’imprécision[5] voire l’inexistence des titres de propriété qui remontent parfois au XIXème siècle. La jurisprudence, abondante dans ce domaine, permet de cerner les difficultés rencontrées.

La méconnaissance de ces particularités de l’outre-mer peut engendrer une discrimination certaine envers les ultramarins.

La première partie de la réforme des successions opérée par la loi du 3 décembre 2001 en est une illustration. Ainsi, cette absence de prise en compte des spécificités ultramarines a conduit à deux anomalies :

- Le conjoint survivant ayant son habitation principale sur une terre indivise, situation courante dans certains DOM et en Polynésie française, ne peut pas bénéficier du droit au logement temporaire d’un an, pourtant protection d’ordre public.

- L’enfant naturel simple, pour les successions ouvertes avant le 1er août 1972 et non partagées à la date de publication de la nouvelle loi, est toujours victime d’une discrimination.


I – LE MAINTIEN DU CADRE DE VIE DU CONJOINT SURVIVANT EN OUTRE-MER

A – Les nouveaux droits sur le logement

La préservation du cadre de vie du conjoint survivant est une des mesures phares de la loi du 3 décembre 2001. Elle vise à pallier le choc affectif que le décès suscite et qui amène souvent le conjoint survivant à subir des changements de ses conditions de vie. Le législateur a conféré à l’époux survivant deux droits distincts portant sur son logement ainsi que sur le mobilier. Ceux-ci ne sont pas de même nature et n’ont pas la même fonction.

1) Le droit temporaire au logement

Aux termes de l’article 763 du Code Civil, nonobstant toute disposition testamentaire contraire, le conjoint survivant s’est vu octroyé la jouissance gratuite, pendant une année, du logement occupé à titre d’habitation principale à l’époque du décès ainsi que du mobilier le garnissant. Ce droit, d’ordre public, est considéré comme un effet direct du mariage et non un droit successoral. (art. 763, al. 3). Il peut être qualifié de minimum garanti pour tous les conjoints survivants.


2) Le droit viager au logement

Sauf volonté expresse du défunt exprimée par un testament authentique, l’article 764 du Code Civil accorde au conjoint survivant dans le cadre de la succession, la possibilité de bénéficier, sa vie durant, d’un droit d’habitation sur le logement et un droit d’usage du mobilier le garnissant. Ce droit n’est pas d’ordre public, il n’est qu’une priorité successorale.


B - Les conditions d’application et l’incidence en outre-mer

1) Les conditions

Bien que ces droits soient complètement différents, le législateur a opté pour des conditions d’application identiques. Les droits temporaire et viager ne peuvent porter que sur « un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession »[6].


2) L’incidence sur les logements indivis : l’absence d’une protection d’ordre public

Si le logement est construit sur une terre en indivision avec un tiers, situation courante en outre-mer, le conjoint survivant ne bénéficie pas, pendant un an, de la jouissance gratuite de son logement. En effet, dans cette hypothèse, ce droit impératif ne joue pas.

En conséquence de l’octroie de ce nouveau droit temporaire au conjoint survivant, le législateur a abrogé l’article 1481 du Code Civil[7]. Cet article offrait la possibilité à l’époux survivant de faire supporter à la communauté le remboursement de ses frais de deuil, nourriture et logement pendant les neuf mois qui suivaient le décès.
Le conjoint survivant occupant un logement indivis avec un tiers se trouve ainsi dans une situation moins favorable depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2001.

C - Propositions de modifications

Pour permettre la prise en compte des spécificités de l’outre-mer, et notamment de l’existence d’un état d’indivision répandu, les conditions d’application de ces deux droits devraient être différentes.

Ainsi, pour le droit viager au logement, il est nécessaire de conserver les conditions actuelles, à savoir « un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ». Ces exigences s’imposent afin d’éviter de grever les droits des propriétaires indivis à long terme. En revanche, tous les conjoints survivants devraient pouvoir bénéficier de la protection d’ordre public du droit au logement temporaire. Il paraît donc indispensable de prévoir l’hypothèse particulière du logement construit sur une terre indivise.


1) Elargir le champ d’application

Nous soulignerons que la proposition de loi de Monsieur Nicolas ABOUT[8], sénateur, qui envisageait trois cas, permettait à un plus grand nombre de conjoints survivants « de conserver des conditions d'existence décentes, si possible en gardant le droit d'habiter dans le logement où il a toujours vécu ».

Notamment, il proposait un champ d’application plus étendu dans l’hypothèse où le logement ne dépendait pas de la communauté : « Si, au jour du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement dépendant en tout ou en partie de la succession, il en a de plein droit, pendant l'année qui suit, la jouissance gratuite ainsi que celle des objets mobiliers qui le garnissent ». Cette proposition semblait plus adaptée aux particularités de l’outre-mer, car elle y incluait les biens indivis avec un tiers.


2) Bénéficier d’un bail à loyer

Une autre solution envisageable est de permettre au conjoint survivant de réclamer l’obtention d’un bail, auprès du tribunal, sur ledit logement pour cette période d’un an. Les loyers seraient alors payés par la succession ainsi qu’il est prévu à l’article 763 du Code Civil.

II – L’ENFANT NATUREL SIMPLE : LE GRAND OUBLI DE LA REFORME DE 2001

A) Incidence pratique de la rétroactivité

Afin d’éviter une nouvelle condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme[9], le législateur a prévu l’abrogation rétroactive des textes discriminatoires entre enfants légitimes et enfants adultérins. Les nouvelles mesures s’appliquent donc, sous certaines conditions[10], aux successions ouvertes avant la publication de ladite loi.

En outre-mer, de nombreuses successions ouvertes avant 1972 ne sont, à ce jour, toujours pas réglées. En conséquence, ces nouvelles règles ont une incidence certaine dans le règlement des successions.

Cependant, la loi du 3 décembre 2001 a laissé subsister une discrimination. Les nouvelles dispositions ne concernent que « les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage » autrement dit les enfants adultérins, omettant les enfants naturels non adultérins.

Or, il convient de rappeler qu’avant la loi du 3 janvier 1972, l’enfant naturel n’avait pas les mêmes droits que l’enfant légitime. Ainsi, dans les successions ouvertes avant le 1er août 1972 et non encore réglées, l'enfant naturel simple n'intervient que pour une partie[11] de la part qu'il aurait eue s'il avait été légitime. En revanche, l'enfant adultérin a le même statut que l’enfant légitime.

B) Les difficultés d’application du texte en outre-mer

1) La Polynésie française

Pendant les travaux préparatoires de la loi, la Chambre des notaires de Polynésie française, avait émis des réserves sur la rétroactivité de la suppression des discriminations successorales des successions ouvertes et non encore partagées à la date d’entrée en vigueur du nouveau texte, et notamment sur les successions ouvertes avant la réforme de 1972[12]. Car en Polynésie française «on peut dire que les deux caractéristiques sont un état d’indivision généralisée et une incertitude croissante au sujet des droits fonciers» et que «les règles de dévolution successorale constituent la clé de l’indivision» [13].

Monsieur Gaston FLOSSE, sénateur de la Polynésie française déposa une question écrite
[14] demandant des précisions sur l’évolution du droit applicable en matière successorale en ce qui concerne les discriminations entre enfants légitimes et enfants naturels et adultérins, et notamment sur le champ d’application dans le temps de la suppression des discriminations.

Il interrogea également sur le sort des discriminations successorales prévues par les anciens textes du code civil (art. 756, 757, 758, 761, 762, 766), et plus précisément sur leur abrogation ou leur maintien quant aux successions en cours.

Madame Le Garde des Sceaux répondit que les dispositions étaient rétroactives, et utilisa cependant le terme restrictif « d’enfant adultérin » en omettant ainsi l’hypothèse de l’enfant naturel simple subissant aussi une discrimination dans les successions ouvertes avant la loi de 1972.

2) La Martinique

Après la Polynésie française, la Martinique, par l’intermédiaire de son député, Monsieur Camille DARSIERES, souleva la même interrogation concernant l’application de la loi, aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972[15] : «Dès lors, une distorsion : dans les successions antérieures à janvier 1972, l'enfant naturel n'intervient que pour moitié de la part qu'il aurait eue s'il avait été légitime, cependant que l'enfant adultérin intervient à égalité avec l'enfant légitime. Evidemment, cette nouvelle discrimination est interdite aussi par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi il lui demande si, pour parfaire l'égalité de tous les enfants et respecter les traités, elle ne croit pas devoir, se fondant sur la Convention européenne et sur la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée le 8 août 1990, prendre l'initiative de faire abroger l'article 14 de la loi du 3 janvier 1972 et faire dire que l'égalité des droits successoraux de tous les enfants naturels s'applique « aux successions non liquidées à la date de la publication » de la loi à intervenir « sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables ».

Insécurité juridique. - Le Garde des Sceaux indiqua dans sa réponse « (…) il résulte en droit que dans les successions ouvertes avant le 1er août 1972 et non encore partagées, les enfants naturels adultérins ont les mêmes droits que les enfants légitimes, tandis que les enfants naturels simples ont une part moindre. Néanmoins, en fait, les difficultés qui pourraient résulter d'une telle différence de traitement apparaissent résiduelles. En effet, le nombre de successions concernées devrait être restreint, puisqu'il ne s'agit que des successions qui se sont ouvertes avant le 1er août 1972 et qui n'ont pas fait l'objet de partage au 4 décembre 2001. Par ailleurs, les notaires ont entrepris, dans leur pratique professionnelle, de rechercher l'accord des héritiers pour procéder à un partage amiable des successions concernées, de nature à répondre à l'ensemble des intérêts en présence. Toutefois, dans le cadre du suivi d'application de la loi nouvelle, le Gouvernement sera particulièrement attentif à cette question et prendra toutes mesures complémentaires qui pourraient s'imposer.»

Ces dispositions transitoires suscitent, aujourd’hui, les mêmes interrogations. La situation reste délicate pour le notaire appelé à régler la succession et engendre de sérieux problèmes pratiques à l’identique de ceux existant avant la loi du 3 décembre 2001. En attendant une modification des textes, il convient aux praticiens d’être vigilants[16].

En cas d’opposition d’un co-indivisaire, seule la voie judiciaire permettra d’aplanir cette difficulté. Les tribunaux devront en effet faire application de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales, et plus précisément ses articles 8 et 14 ainsi que l’article 1 du protocole n°1 (droit au respect de la vie privée et familiale, interdiction de discrimination, droit au respect de ses biens). C’est en effet sur la combinaison de l’article 1 du protocole n°1 et l’article 14 de la CEDH que la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Mazurek.

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Le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, enregistré en juin dernier à l’Assemblée Nationale[17], aurait dû être l’occasion de prendre en considération les spécificités ultramarines dues à l’existence d’indivisions lourdes. Cependant, cette réforme n’est qu’un simple assouplissement des règles de l’indivision, alors qu’un remaniement en profondeur s’impose. Nous ne pouvons que déplorer cette méconnaissance de l’outre-mer.
Dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le droit des successions est resté une compétence du pouvoir central[18]. Mais, la Polynésie française[19] peut participer à l’exercice des compétences de l’Etat dans cette matière. Peut-être qu’une « loi du pays» innovante portant réforme de l’indivision serait une solution en Polynésie française et pourquoi pas un élément de réflexion pour une réforme plus audacieuse.
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Notes
[1] Rapport de M. B LE ROUX, N°2995 - au nom de la commission des lois sur le projet de loi (N° 2931), relatif à la Corse.
[2] Mémoire de M. Yannick SMIL, relatif aux SPECIFICITES DU BORNAGE A L’ILE DE LA REUNION ET LEURS ORIGINES, présenté le 4 juillet 2002, en vue d’obtenir le diplôme d’ingénieur E.S.G.T. (ECOLE SUPERIEURE DES GEOMETRES ET TOPOGRAPHES - Le Mans)
[3] Loi d'orientation pour l'outre-mer. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence - Séance du 14 juin 2000 - Amendement n° 259, MM. LISE, LARIFLA et DESIRE - Dispositions concernant le traitement particulier des immeubles en indivision dans les départements d'outre-mer (retiré)
[4] Rapport de Jean-Pierre BOISSON, relatif à LA MAITRISE FONCIÈRE : CLÉ DU DÉVELOPPEMENT RURAL, adopté par le Conseil Economique et Social le 13/4/2005
[5] Problèmes d’identification et de délimitation des terres.
[6] Alinéas 1er des articles 763 et 764 du Code Civil.
[7] Rapport No 378 de M. Nicolas ABOUT, fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, du 13 juin 2001. - Rapport No 40 de M. Jean-Jacques HYEST, fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du 24 octobre 2001
[8] Annexe au procès verbal de la séance du 31 janvier 2002, n°211 AN.
[9] CEDH, 1er févr. 2000, n° 34406 /97, aff. Mazurek c/ France
[10] La loi du 3 décembre 2001 prévoit divers obstacles à cette rétroactivité (accords amiables, décisions judiciaires irrévocables, partages déjà réalisés).
[11] ½, les ¾ ou la totalité selon la présence de descendants légitimes, d’ascendants ou frères et sœurs ou en l’absence de descendants, ascendants ou frères et sœurs.
[12] Evolution du droit successoral : Bull Ch. Notaires de Polynésie française, n°12, oct. 2001, p 4-6.
[13] René CALINAUD, Les principes directeurs du droit foncier polynésien, RJP. Vol 7, 2001.
[14] RM 32840 (Gaston Flosse) : JO, 23 août 2001, p. 2772 ; JCP N 2001, n°37, p. 1348
[15] Question N° : 70000 (Camille Darsières - Martinique) : Réponse JO, 18/03/2002, p. 1579
[16] V. L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur la pratique notariale, Bulletin du Centre d’études et de recherches en droit de la famille et des personnes (CERFAP), Université de Bordeaux IV, numéro spécial, septembre 2000, p. 11.
[17] Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, n° 2427, déposé le 29 juin 2005, AN.
[18] Art. 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 « Les autorités de l’Etat son compétentes dans les seules matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; »
[19] Art. 31 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 « Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :
1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; »
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